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Ainsi, les six premiers mois de l’année 2023 ont été émaillés de plusieurs décisions de la Cour de cassation concernant le pacte Dutreil, et plus particulièrement en ce qui concerne la preuve et la durée de l’activité de holding animatrice, indispensables pour qu’une transmission d’entreprise bénéficie des avantages fiscaux du pacte Dutreil. Zoom sur les effets de la dernière jurisprudence Dutreil.

Rappel sur les caractéristiques du pacte Dutreil

Le dispositif Dutreil instauré par l’article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2023 pour l’initiative économique permet d’alléger la fiscalité sur les donations ou les successions, ce qui facilite la transmission d’une entreprise. Sous certaines conditions, la valeur des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale bénéficie d’un abattement de 75 % des droits de mutation à titre gratuit (article 787 B du Code général des impôts).

Les modalités qui doivent être respectées sont les suivantes :

  • Les signataires de l’engagement collectif doivent avoir gardé leurs titres pendant deux ans, à moins que l’engagement soit réputé acquis ou qu’il intervienne post mortem ;
  • Cet engagement collectif de conservation doit porter sur 10 % minimum des droits financiers et 20 % des droits de vote ou au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, selon les cas ; ces pourcentages doivent rester inchangés pendant l’intégralité de la période d’engagement ;
  • Chaque donataire, légataire ou héritier est tenu de prendre l’engagement, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de garder les titres qu’il a reçus pendant une période de quatre ans, à compter de l’expiration de l’engagement collectif ci-dessus mentionné ;
  • Un des signataires de l’engagement collectif ou individuel de conservation doit diriger l’entreprise pendant une durée minimum de trois ans après la date de la transmission.

Peut également bénéficier de ce régime de faveur, la transmission de parts ou d’actions de sociétés qui ont pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, à condition qu’elles exercent à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

La dernière jurisprudence relative à l’application du pacte Dutreil aux holdings animatrices

Dans le cadre du calcul de l’impôt, le Code général des impôts (article 885-0 V bis, § 5, 3e alinéa) donne la définition d’une société holding animatrice comme une société « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding sera notamment retenu si la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant les activités susnommées représente plus de 50 % de son actif total, ce qui a été reconnu par la Cour de cassation, civile, chambre commerciale, le 14 octobre 2020.

Le fait qu’une holding soit animatrice d’un groupe se constate au moment de la conclusion du pacte Dutreil et l’arrêt rendu par la Cour de cassation, civile, chambre commerciale en date du 25 mai 2022 admettait la possibilité de garder le bénéfice de l’exonération Dutreil, même en cas de perte de la qualité de holding animatrice de groupe au cours de la période d’engagement de conservation.

Depuis juillet 2022, ce n’est plus le cas. En effet, par sa loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, parue au journal officiel du 17 août 2022, le législateur a instauré l’obligation de conservation des titres pour une holding animatrice. Ainsi, dans le paragraphe I de son article 8, la loi dispose que pour les transmissions intervenues à compter du 18 juillet 2022, la condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doit être satisfaite jusqu’au terme de l’engagement de conservation.

Mode d’apport de preuve concernant l’effectivité du rôle d’animation par la société holding

Le contribuable qui souhaite apporter la preuve de l’effectivité du rôle d’animation par la société holding doit fournir à l’administration fiscale un dossier comprenant notamment :

  • Un organigramme comportant les noms des sociétés filiales qui exercent une activité éligible, le nombre de titres détenus, le pourcentage majoritaire de détention et l’identité des mandataires sociaux ;
  • Des conventions d’animation précisant les moyens qui sont mis en place pour le respect de la politique du groupe, ainsi que des comptes rendus des organes de gestion des sociétés qui attestent du rôle actif de la holding dans cette politique ;
  • Des conventions qui prouvent l’engagement de la holding dans la réalisation de prestations de services pour ses filiales ;
  • Des écrits échangés entre la maison mère et ses filiales établissant que des instructions sont transférées.